Constitution de société : Les conditions de validité

Le consentement des associés

Le consentement est à l'origine du contrat. Le consentement des associés doit être réel et non simulé sinon on se trouve en présence d'un associé de complaisance ou d'un prête-nom. De plus, le consentement ne doit pas être vicié c'est-à-dire entaché d'erreur, de dol, de violence et de lésion.

Quelques précisions : Quant à l'erreur

La jurisprudence a admis à plusieurs reprises la nullité pour erreur d'un contrat de société. Mais elle a considéré que l'erreur invoqué devait porter soit sur la substance, soit sur la personne.
Elle admet l'erreur sur la substance lorsque l'un des associés avait commis une erreur sur l'étendue de sa responsabilité aux dettes de la société ( par exemple, quelqu'un qui pensait que c'était une société de capitaux alors que c'était une société de personnes) ou encore une erreur sur la nature de l'apport réalisé ( par exemple, un associé qui croyait que son apport était un apport de jouissance alors qu'en réalité le contrait mettait à sa charge un apport en pleine propriété ; avec l'apport en jouissance, l'associé ne perdait pas la qualité de propriétaire du bien)
La Cour de Cassation admet l'erreur sur la personne, bien qu'elle soit un moyen peu invoquée devant cette cour, lorsque l'erreur avait un caractère déterminant du consentement. Dans la pratique, cette erreur est invoquée pour les sociétés de personnes caractérisées par un fort intuitu personae

Quant au dol
Il faut qu'il y ait eu des manœuvres dolosives déterminantes du consentement.

Remarque :
Lorsque le vice du consentement est établi il emporte la nullité du contrat de société. Toutefois, pour certains types de sociétés, cette règle est inversée. en effet l'article L235-1 du code de commerce prévoit qu'en ce qui concerne les SARL et les Sociétés par action, la nullité de la société ne peut résulter d'un vice du consentement à moins que celui-ci n'atteigne tous les associés fondateurs (signataires du contrat). Ainsi la règle est inversée, la nullité pour vice du consentement est l'exception, la preuve du vice ne suffit plus il faut prouver également que tous les associés ont leur consentement vicié.

La capacité

En principe toute personne physique comme morale peut adhérer à une société. Mais il existe des incapacités différentes selon le type de sociétés (en ce qui concerne les mineurs, les époux, les étrangers, les personnes interdites).

L'objet et la cause

Dans un contrat, l'objet et la cause se confondent. Il s'agit de l'objet social tel qu'il est défini par les statuts.
Cet objet et cette cause doivent exister et être licites c'est-à-dire non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
De même, l'objet social doit être licite et déterminé. Les sociétés doivent indiquer le programme qu'elles souhaitent réaliser et leur activité sera limitée à l'objet en vue duquel elles ont été créées : principe de la spécialité des sociétés. Mais cela ne veut pas dire que l'objet social doit être unique. Les praticiens s'efforcent de formuler l'objet social de la façon la plus extensive afin d'éviter d'avoir à modifier les statuts.

Catégorie :
Strategie
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Date de publication :
13 décembre 2006