Démarchage et ventes pyramidales

La Loi n°95-96 du 1er février 1995 (JO du 2) modifie le droit applicable en matière de clauses abusives, de démarchage et de ventes pyramidales. Ce nouvel article présente l'inventaire des règles relatives au démarchage et aux ventes pyramidales. Démarchage

La loi modifie le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage afin de le rendre conforme, sur demande des autorités communautaires, à la directive du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Rappelons que la loi de 1972, puis la directive qui s'en est très largement inspirée, dotent le consommateur d'une faculté de renonciation dans les sept jours à compter de la commande. De plus la loi française, par l'article L121-26 du Code de la Consommation, interdit tout paiement pendant ce délai.

La directive européenne exclut de son champ d'application : les contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location de biens immobiliers et relatifs aux valeurs immobilières ; ceux portant sur la livraison des denrées alimentaires ou de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis par des livreurs effectuant des tournées fréquentes et régulières, conclus sur la base d'un catalogue (vente à distance) ; et enfin, les contrats d'assurance.

Les Etats-membres peuvent cependant ne pas soumettre à ces dispositions les contrats portant sur une somme égale ou inférieure à 61 euros (prix donné à titre indicatif, à vérifier). Il était prévu que ce montant, susceptible de modification ultérieure en fonction de l'évolution économique et monétaire intervenue dans la Communauté européenne, pouvait être révisé en 1990 puis tous les deux ans. Cette révision n'a jamais eu lieu.

La loi du 22 décembre 1972 prévoyait quant à elle, trois exceptions, non expressément visées par la directive.

1 - Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par les marchands ambulants ou forains.

2 - La vente de produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestataires de services liés à une telle vente et effectuée immédiatement par eux-mêmes. Il s'agit, par exemple, des ventes par des artisans ou des artistes, de leurs propres oeuvres ou de celles de leurs familles.

3 - La vente d'accessoires ou de pièces détachées pour un matériel fourni précédemment.

- Ces trois exceptions sont supprimées par la dernière loi.  

Par ailleurs, le texte instaure un dispositif spécifique pour la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir. Il est possible pour l'éditeur de presse de percevoir paiement dans le délai de sept jours. Toutefois, si le consommateur se rétracte, les sommes payées et non dues doivent être restituées au consommateur dans les quinze jours qui suivent la renonciation.

Ventes pyramidales : l'article L122-6 du Code de la Consommation interdit les ventes ou prestations à la boule de neige. Est ainsi visé le fait d'offrir des marchandises au public, en lui demandant de placer un certain nombre de ventes, de façon à lui faire espérer qu'il pourra obtenir ces marchandises gratuitement ou à un prix nettement inférieur à leur valeur.

Est également répréhensible le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre de personnes recrutées ou inscrites.

Le non-respect de cette interdiction est au terme de l'article L122-7 du même code, sanctionné pénalement d'une amende de 4 580 euros (prix donné à titre indicatif) au plus et/ou d'un emprisonnement d'un an au plus.

La loi n¡ 95-96 complète l'article L122-6 afin de réglementer les ventes pyramidales. Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne ou d'affilés, il est interdit d'obtenir d'un adhérant ou affilié de réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériel ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage profitant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

En outre, il est interdit dans ces mêmes réseaux d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destiné à la revente sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.

Catégorie :
Strategie
Auteur de l'article :
Commerciaux.fr - l'emploi commercial
Source :
http://www.commerciaux.fr
Date de publication :
15 décembre 2005