Droit fiscal et prélèvements fiscaux

Parce qu'il appartient au droit financier, et détermine les règles selon lesquelles l'État se procure les ressources qui lui sont nécessaires, le droit fiscal peut se définir comme étant le droit de l'impôt – tel étant d'ailleurs, nous l'avons dit, la perception habituelle que le grand public a adoptée du droit fiscal. La question qui se pose, préalablement à toute étude générale du droit fiscal, est donc de définir la notion d'impôt. En droit fiscal, la notion d'impôt s'entend de façon large et est appréhendée sous la notion de prélèvement ; le droit positif distingue à ce sujet cinq grandes catégories de prélèvements. Catégories de prélèvements

Les impôts

La définition de l'impôt est actuellement donnée par l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui dispose que l'impôt est une ressource dont la perception doit être autorisée annuellement par le législateur. Si la caractéristique essentielle de ce prélèvement dont donc être recherchée dans son caractère purement législatif, elle n'en saurait pas moins constituer un critère déterminant de la nature fiscale d'un prélèvement puisque le pouvoir réglementaire empiète, dans certains cas, irrégulièrement sur la compétence réservée au législateur : l'institution d'un prélèvement par voie réglementaire ne saurait donc exclure celui-ci de la catégorie des impôts ou des impositions de toutes natures.

Les taxes

La taxe peut se définir comme étant la contrepartie de l'utilisation d'un service ou d'un ouvrage public, à caractère obligatoire, qui est due dès que le redevable est en situation de profiter du service, même s'il n'en profite pas directement, on parle alors d'usager potentiel du service public. La taxe se distingue donc de l'impôt dans la mesure où son profit est affecté, alors que celui de l'impôt ne fait pas l'objet d'une affectation particulière.
La taxe se distingue de la redevance car la taxe est payée par toute personne ayant la possibilité d'utiliser le service, la taxe sera donc payée même si l'usager ne veut pas se servir du service(celui qui a la possibilité d'utiliser le service et qui ne le fait pas paie quand même). La redevance en revanche n'est payée que lors de l'utitlisation effective de service par l'usager( celui qui n'utilise pas ne paie pas).

Les taxes parafiscales

Indépendamment des impôts et des taxes il existe, sous le terme général de parafiscalité, un ensemble de droits, taxes, redevances, prélèvements et cotisations soumis à des règles particulières qui sont perçus dans un intérêt économique et social au profit d'une personne morale de droit public ou de droit privé autre que l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Ces taxes échappent à la compétence du législateur, qui doit laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser leur assiette, les modalités de leur application et leur taux .

Les redevances
L'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 précise que la rémunération des services rendus par l'État ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. Il s'agit donc d'un prélèvement d'essence purement réglementaire.
Contrepartie de l'utilisation d'un service ou d'un ouvrage public, ces redevances sont soumises au principe de l'équivalence financière entre la somme réclamée et le service rendu, principe qui permet de les différencier de la taxe .
Les juges ne peuvent exercer sur ces prélèvements qu'un contrôle restreint, qui porte sur le rapport entre le taux de la redevance et le coût réel des services qui sont rendus en contrepartie .

Cette diversité structurelle des prélèvements fiscaux n'est pas sans importance, dans la mesure où elle va se répercuter sur le problème de la compétence juridictionnelle de traitement du contentieux fiscal. Cette dernière question, qui consiste à déterminer quel est le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements fiscaux, n'est pas importante seulement au regard de la notion de prélèvement fiscal : en effet, la nature même du juge compétent en matière fiscal déterminera la philosophie judiciaire présidant à la jurisprudence fiscale, le juge (judiciaire ou administratif) imprimant le droit fiscal de la philosophie qui lui est propre, qu'il s'agisse d'une philosophie privatiste (pour le juge judiciaire) ou publiciste (pour le juge administratif).

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Strategie
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Date de publication :
4 mai 2006