La personnalité morale

La personnalité morale se définit comme étant le groupement de personnes ou de biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique. Or n'étant pas une personne physique, la personne morale s'acquiert après un certain nombre de formalités. Si la personne juridique est naturelle pour les personnes physiques, elle ne l'est pas pour les personnes morales, surtout lorsque cette personnalité est attribuée à une masse de personnes. De cette observation, est née une controverse.

La controverse sur la personnalité morale Dans leur style imagé, les professeurs M.Cozian, A.Viandier, et F.Deboissy définissent ainsi la personnalité morale : « La personne morale n'est pas une personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une congrégation ; on n'a jamais troussé une personne morale ». Cette définition peu banale permet de poser le problème. La personnalité morale est elle une pure fiction ou au contraire une réalité ? Les auteurs s'étant divisés sur ce point, il conviendra d'indiquer la solution retenue par le droit positif. La thèse de la fiction C'est la thèse la plus ancienne. Selon cette première école doctrinale, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si l'on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d'un acte de volonté de l'État. C'est à dire que la personnalité morale est une pure fiction. La thèse de la réalité Cette thèse soutient au contraire que la reconnaissance étatique n'est pas nécessaire à l'existence de la personnalité morale. Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte. Or, l'observation de cette réalité montre que la volonté d'un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres. Solution retenue par le droit positif Le droit positif n'est pas d'une clarté absolue en la matière.
Dans un premier temps la cour de cassation avait consacré la thèse de la réalité dans un arrêt du 28 janvier 1954 : « attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu'elle appartient en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ».
Puis le législateur a appliqué la théorie de la fiction en subordonnant la naissance de la personnalité morale d'un certain nombre de groupements à une formalité administrative, donc à une reconnaissance étatique. Il s'agit de l'immatriculation au RCS pour les sociétés, les GIE, les GEIE, et de la déclaration à la préfecture pour les associations.
Plus récemment la chambre sociale de la cour de cassation, semble avoir relancé le débat dans deux arrêts du 23 janvier 1990 et du 17 avril 1991 en accordant sans renaissance étatique, la personnalité morale à un comité de groupe et à un comité d'hygiène et de sécurité.
Les sociétés sans personnalité morale

Société en participation et société créée de fait
En dehors du cas particulier de la société en formation qui n'a certes pas la personnalité morale mais a vocation à l'obtenir à compter de son immatriculation, existent deux types de société sans personnalité morale : la société en participation et la société créée de fait.
La société en participation est définie en ces termes par l'article 1871 du Code civil français : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors société en participation. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. ». Cette société peut être prouvée par tout moyen et les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement.
La société créée de fait, notion d'origine jurisprudentielle, désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se comportent, en fait, comme des associés alors qu'elles ne sont engagées par aucun contrat de société. Il s'agit d'une qualification judiciaire, fondée sur l'identification en chaque espèce des éléments constitutifs d'un contrat de société, et spécialement le partage des résultats et de l'affectio-societatis. Ainsi, la reconnaissance juridique intervient soit à la demande de celui qui se prétend associé pour participer à un partage, soit le plus souvent, à la demande d'un tiers qui recherche l'engagement d'un associé.

Les conséquences de l'absence de personnalité morale
- Absence de participation à la vie juridique.
Elles ne peuvent donc souscrire le moindre engagement personnel, que ce soit en qualité de créancier ou de débiteur (Art. 1872-1 al.11 du Code Civil : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est le seul engagé à l'égard des tiers ».
Elles ne peuvent agir en justice ni, à l'inverse, être poursuivies ou faire l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif.
- Absence d'élément d'identification et d'attribut.
Elles n'ont donc pas de raison ou dénomination sociale, de siège social et de nationalité. Elles n'ont pas davantage de patrimoine propre et ne bénéficient donc d'aucun actif social, le recours à l'indivision pouvant toutefois régler ici certains problèmes pratiques.

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Strategie
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Date de publication :
02 mai 2006