Les associés

Il s'agit d'une personne physique ou morale qui participe au capital d'une société (de personne ou de capital). Il peut s'agir d'un associé à proprement parler ou de l'actionnaire d'une SA. A coté des actionnaires de contrôle ou de ceux exerçant une puissance d'influence, l'actionnariat flottant est constitué d'une multitude de petits ou moyens épargnants directs ou indirects.Pour le législateur, associé et actionnaire sont des mots synonymes, uniquement différenciés par la collectivité à laquelle ils se rapportent (société en général pour les associés ; SA pour les actionnaires), mais la notion traduit la même réalité, à savoir une personne physique ou morale qui en contrepartie de son apport reçoit diverses prestations d'ordre patrimonial, financière et politique.

Prérogatives patrimoniales
Chaque associé reçoit en échange de son apport un droit sur le patrimoine social, sous forme de "parts d'intérêt" (société de personne), ou "parts sociale" (autres sociétés, sauf les SA : actions).
Ces droits sociaux sont des droits :
- I
ncorporels de créance : le droit de propriété sur les éléments apportés à la société est détenu par la personne morale bénéficiaire de l'apport. Ce n'est que dans les sociétés en participation que les associés persistent à être propriétaires des biens mis en commun même si le droit de propriété est exercé collectivement par l'ensemble formé des participants).

- Mobiliers : le droit social constitue des droits mobiliers par détermination expresse de la loi (art. 529 du code civil).

Ces droits sociaux sont en principes incessibles dans les sociétés de personne, sauf consentement des autres associés. Cette incessibilité s'explique par le fait que l'on refuse que de nouvelles personnes non prévues dans le contrat d'origine entrent dans la société lors de la sortie d'un associé sans l'autorisation des associés. Le principe de cessibilité existe dans les SARL et sociétés par action. Quand il s'agit d'actions, il faut parler de "négociabilité" : le détenteur d'actions, peut céder son portefeuille à un tiers sans même avoir à respecter les formalités prévues par le code civil (forme authentique, notification aux associés).

Prérogatives financières
L'associé a un droit sur les profits réalisés, distribués ou non, et le cas échéant mis en réserve, et sur l'ensemble des profits futurs que la société pourrait réaliser. Cette créance est subordonnée (les créanciers sociaux sont toujours préférés aux associés pour obtenir le paiement sur l'actif restant) et éventuelle (elle suppose la réalisation effective d'un profit par la société, et exige une décision de les distribuer prise à la majorité des associés. Dès cette décision prise, chaque associé dispose d'une créance effective et actuelle à l'encontre de la personne morale. En cas de décision de mise en réserve du bénéfice, la créance de l'associé portera sur le bonus de liquidation.)

Prérogatives politiques
Elles concernent le fonctionnement de la société. Les associés disposent d'un droit d'intervenir dans les affaires sociales.

Le droit des associés de participer aux décisions collectives

En principe, les décisions collectives sont celles prises par l'ensemble des associés réunis en assemblée générale. Par exception, la prise de décision peut aussi avoir lieu en dehors des assemblées : cette hypothèse ne se rencontre que dans les sociétés civiles (art. 1853 c.civ.) ou les SARL (art. 57 de la loi de 1966), et seulement si leur statut le prévoit : les associés peuvent être consultés par écrit par le gérant.
En droit des sociétés, la notion de résolution désigne le texte proposé à une délibération d'assemblée, mais aussi celui résultant du vote des associés.
Quand elle est votée par l'assemblée, le résultat du vote constitue une décision sociale : la volonté collective qui s'y trouve exprimée se détache de la personne des associés qui se sont prononcés.
L'instrument qui permet de donner une unité et une cohérence à des volontés individuelles dispersées et contradictoires est le droit de vote. Il a une importance cruciale en droit des sociétés et doit être librement exercé.

Autres droits...

- Le droit de vote

droit pour tout associé de participer aux décisions collectives, article 1844 du c. civ. Ce droit est d'ordre public et par conséquent, les statuts ne peuvent supprimer le droit de vote d'un associé dans les cas prévus pas la loi.
-
Le principe de liberté du suffrage

- Les attributions des assemblées d'associés

- Les différentes assemblées

- Les conditions de régularité des assemblées générales

Catégorie :
Strategie
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Date de publication :
4 mai 2006