La responsabilité civile du dirigeant Business PME est le leader des sites TPE et PME en France. Il se destine aux chefs d'entreprises, créateurs de sociétés, entrepreneurs, décisionnaires et décideurs.
Les sites BtoB du groupe
-- Décideurs
-- Entreprises
-- Recrutement
-- Réseau professionnel
-- Franchises
-- Devis
Sociétés |
Sociétés 2 |
Dirigeants
Lundi 13 Oct. 2008
RechercheLa responsabilité civile du dirigeant | |||
Les textes prévoyant la responsabilité civile des dirigeants sociaux distinguent les infractions aux lois et règlements applicables aux sociétés gérées ; les infractions aux statuts ; et les fautes de gestion. Cette dernière catégorie regroupe tout ce que la loi ne qualifie ni d'infraction aux lois et règlements applicables aux sociétés gérées, ni d'infraction aux statuts. La doctrine propose d'y ajouter la mauvaise administration de l'entreprise, ainsi qu'un comportement du dirigeant traduisant le manque de soin ou de diligence à l'égard du matériel social (ex : conclusion d'un contrat désavantageux pour la société, ou refus d'une opération favorable pour le développement des affaires sociales). Responsabilité à l'égard de la sociétéIl peut être difficile pour la société d'introduire une action en réparation de son préjudice contre un dirigeant fautif, surtout s'il est resté en fonction. De plus, sa révocation sera difficile s'il est majoritaire dans le capital. La loi permet donc aux associés d'engager une action en réparation du préjudice social, qui sera dite exercée ut singuli (une action exercée ut universali est exercée par les organes sociaux réguliers). Certains dirigeants ont cherché à modifier les statuts, en y insérant une clause de renonciation pure et simple à l'action sociale en responsabilité, ou donnant au quitus (décision d'assemblée générale tenant les administrateurs pour quitte de leur gestion) l'effet de les absoudre par avance de toute faute de gestion. Désormais, l'art.1843-5 du Code Civil répute non écrite toute clause d'irresponsabilité, et prévoit qu'aucune décision d'assemblée générale de quitus ou interdisant d'engager la responsabilité des dirigeants, n'est opposable à la société. Responsabilité à l'égard des tiersLa règle de non responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers Cela se vérifie : Une jurisprudence admet toutefois que le dirigeant peut être personnellement tenu à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. On distingue ainsi entre la faute personnelle et la faute de service du dirigeant. La faute commise par le dirigeant dans le cadre de ses attributions n'engage que la société, mais s'il sort de ce cadre, il commet alors une faute détachable du service et engage sa responsabilité personnelle. La jurisprudence reste néanmoins confuse en la matière. La possibilité de rechercher la responsabilité des dirigeants en cas de faillite d'une personne morale a d'abord été instituée à l'égard des présidents de SA, avant d'être étendue aux gérants de SARL, puis à tout dirigeant de société commerciale. La loi du 25/1/1985, modifiée par celle du 10/6/1994 a étendu ce dispositif aux dirigeants de toute personne morale de droit privé : société civile, coopérative, association, syndicat, comité d'entreprises,... Cette loi de 1985 - Nécessite de prouver la faute de gestion du dirigeant - Nécessite de rapporter la preuve d'un préjudice (insuffisance d'actifs) - Permet au juge de moduler les sanctions (dommages et intérêts) : il peut imputer tout ou partie des dettes sociales aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale. La responsabilité à l'égard des associésPour justifier cette hypothèse de responsabilité des dirigeants, la doctrine retient l'idée, contraire à l'intention du législateur, que les associés sont des tiers par rapport à la société. Dès lors, la responsabilité sera : Le principe posé est toutefois que le dirigeant est débiteur à l'égard des associés d'un devoir de loyauté. Copyright 2008 - Société 1001 d'après Wikipédia
|
• La notion de société
• Droit de la propriété industrielle • Démission • Constitution d'une SARL : condition&hellip • Liquidation amiable et judiciaire • L'obligation d'un apport • Conditions spécifiques au contrat de soc&hellip
| ||