Est un dirigeant social celui qui a le pouvoir de décision auprès de la personne morale. Un représentant ayant un pouvoir de représentation face aux tiers, est un dirigeant social. Mais la réciproque n'est pas vraie : les administrateurs d'une SA sont des dirigeants sociaux, mais le pouvoir de représentation est détenu par le président du conseil d'administration.
En principe, seul le représentant légal a qualité pour agir, contracter ou ester en justice au nom de la société. Par exception, la loi permet aux associés d'agir pour le compte de tous pour mettre en cause la responsabilité du dirigeant, surtout s'il est aussi représentant légal (il n'agira pas contre lui-même).
Celui des dirigeants qui exerce le pouvoir de représentation de la personne morale (gérant ou président de la société) peut donc être amené à exécuter les décisions qu'il a lui-même pris en tant qu'organe décisionnel autonome, mais aussi les décisions prises par d'autres organes compétents. La catégorie des dirigeants sociaux n'est donc pas homogène : il y a des dirigeants de droit et des dirigeants de fait.
Constitue un dirigeant de fait toute personne physique ou morale qui sans en avoir le titre, exerce la même activité qu'un dirigeant de droit avec la même indépendance et la même souveraineté, ce qui implique que le dirigeant de fait d'une part agit aux lieu et place sous le couvert des dirigeants de droit, et d'autre part que la société ait la personnalité juridique.
La loi de 1966 n'utilise la notion de dirigeant de fait qu'à propos des infractions pénales applicables aux sociétés par actions et aux SARL. Elle n'en parle pas pour des sociétés commerciales de personnes, ni pour la responsabilité civile des dirigeant sociaux. La loi du 25/1/1985 emploie cette notion pour toutes les sociétés : l'art. 180 permet de condamner tout dirigeant de fait ou de droit apparent ou occulte, rémunéré ou non, à supporter tout ou partie du passif social dans l'hypothèse où une faute de gestion lui serait imputable. Cette même notion existe dans les articles 181, 182, 188 et 196 (procédures de liquidation ou redressement judiciaire ; faillite personnelle ; banqueroute) de la loi de 1985.
En général, le dirigeant est le gérant (le représentant de la société). En cas de cogérance, chacun d'eux est à la fois dirigeant de droit et représentant légal de la personne morale.
Dans les SA de type classique, sont dirigeants sociaux, le ou les directeurs généraux, le Conseil d'administration, et le président du Conseil ou s'il est empêché un administrateur délégué provisoirement.
Dans les SA de type nouveau, le directoire a la qualité de dirigeant social. Il implique l'existence d'un collège de personnes (Président du directoire et plusieurs directeurs généraux). Le ou les membres du directoire sont nommés par le Conseil de surveillance, et ne peuvent être révoqués que par l'assemblée des actionnaires, sur proposition du Conseil de surveillance.
Dans une situation de crise sociale, le juge écarte les dirigeants régulièrement investis et les remplace par un administrateur provisoire. En l'absence de texte, la jurisprudence a précisé les hypothèses de crise : 1) un cas de paralysie ou de fonctionnement gravement irrégulier de l'organe de gestion 2) un péril certain ou imminent pour la société ou les associés. Un péril éventuel conduira au rejet de la demande d'administration provisoire. Un péril passé (préjudice réalisé) sera inopérant, sauf si le demandeur établit que rien n'est fait pour obtenir au profit de la société réparation de son préjudice.