Sanction des irrégularités de construction

Comme tout acte juridique irrégulier, une société irrégulièrement constituée s'expose à une nullité, qui en matière de société, est rétroactive : tous les actes conclus par la société depuis son origine peuvent être annulés. Cette solution étant injuste pour les associés non responsables de la nullité et pour les tiers en rapport avec la société, la loi permettait de régulariser la nullité pour éviter l'annulation, et si la cause de nullité ne pouvait pas être régularisée, la jurisprudence ne faisait jouer la nullité que pour l'avenir.

La loi du 24/7/1966 a réduit les cas de nullité : quand une cause de nullité se présente, une procédure de régularisation est prévue, et à défaut, la loi atténue les effets de la nullité tout en prévoyant un mécanisme de responsabilité des associés et fondateurs responsables de la nullité.

Les causes de nullité

L'article 1844-10 du Code Civil énonce : "la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832 et 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général".

    * en cas d'absence de pluralité de personnes
    * en cas d'absence d'apports
    * en cas de non participation au résultat voire de carence de l'affectio societatis
    * en cas d'incapacité, de vice du consentement, d'illicéité de la cause ou de l'objet
    * dans tous les cas de fraudes

L'action en nullité

Quand la cause de nullité existe, le sort de la société devient précaire, et dépend de la pugnacité de la personne titulaire du droit d'agir en nullité et de la longueur du délai de prescription de l'action.
Le délai de prescription a été fixé à 3 ans (art. 367 de la loi de 1966 pour les sociétés commerciales ; art. 1844-14 du code civil pour les sociétés civiles), pour éviter que la société ne reste trop longtemps exposée aux risques d'une action en nullité.
La société peut régulariser toutes les irrégularités sauf l'illicéité de l'objet de la société.

Les effets de la nullité

La loi pose le principe de la non- rétroactivité de la nullité d'une société, qui ne joue que pour l'avenir, comme la dissolution de la société : la société nulle est liquidée conformément aux statuts. Ce principe a été posé par l'article 1844-15 al.1 du code civil, et l'article 368 de la loi du 24/7/1966, la loi ayant juste recopié les solutions jurisprudentielles existants en matière de sociétés de fait.

Une telle société a été immatriculée, a fonctionné, puis a été annulée en justice pour vice de constitution mais continue à fonctionner : c'est une société devenue de fait. Les sociétés de fait et créée de fait ont longtemps été confondues, ce qui n'est pas très grave dans la mesure où elles sont soumises au même régime juridique.
En vertu de ce principe, la société doit exécuter les obligations qu'elle a souscrites avant son annulation.

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Strategie
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Date de publication :
13 décembre 2006