Loi LCEN : Correspondance et publicité

Correspondance privée

C'est l'article 1 qui définit ce qu'est le courrier électronique: On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. Seul souci, il n'est question à aucun moment dans la LCEN d'une quelconque correspondance privée de ce moyen de communication.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2004-496 n'a pas permis de régler le problème, il préféra indiquer que considérant que cette disposition [l'article 1 de la LCEN] se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification. En définitive, il revient aux juridictions de définir exactement quelle est le statut juridique du courriel électronique.

Ce sont les deux ordres de juridictions qui ont la charge désormais de se saisir de cet épineux problème en le clarifiant au sein d'une décision.

La publicité par voie électronique

C'est en son article 22 (codifié dorénavant dans le Code des Postes et Communications Electroniques en son article L 34-5) qui introduit la notion de l'opt-in en matière de publicité électronique : Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Il convient de noter que n'est mentionné que la personne physique, et non la personne morale. A contrario il est donc admis que l'opt-out soit la norme pour toute prospection publicitaire à l'égard d'administrations ou d'entreprises.

Le législateur prévit même l'obligation pour le prospecteur d'indiquer ses coordonnées de sorte à faire cesser toute prospection dès que le destinataire de ces messages en fait la demande: Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

En cas d'infraction à cet article, la CNIL est déclarée compétente pour recevoir les plaintes et constater les infractions.

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Strategie
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Date de publication :
16 octobre 2006