Primes et gratifications

Les salariés peuvent percevoir en complément de leurs salaires des avantages pécuniaires qualifiés de primes ou de gratifications. Il convient de les distinguer les unes des autres, dans leur principe, les gratifications sont des libéralités de l'employeur à caractère gratuit et précaire et à renouvellement aléatoire et discrétionnaire.

En revanche, les primes constituent normalement un élément de salaire dont elles ne diffèrent pas dans leur nature. Elles sont généralement rattachées, soit aux résultats de l'entreprise (prime de bilan), soit à la productivité ou au comportement des intéressés (prime de rendement, d'assiduité), soit à la situation propre du salarié sur l'année (13ème mois) ou depuis son engagement (primes d'ancienneté).

Ces accessoires de salaires peuvent être prévus, soit par un usage en vigueur dans l'entreprise, soit par un contrat de travail, soit par convention collective applicable à l'entreprise. C'est cette source conventionnelle qui explique que bien souvent les VRP se trouvant de droit exclus du bénéfice de primes telles les primes d'ancienneté (que généralement les cadres ne perçoivent pas davantage) car l'ANI - VRP ne contient pas pareille disposition.

Mais rien n'interdit d'obtenir l'extension de ces avantages par contrats ou accords d'entreprises négociés par les délégués syndicaux. Dans la pratique, pour distinguer les primes éléments de salaires à versement obligatoire et les gratifications bénévoles, il faut chercher si les sommes en question répondent à 3 critères appliqués cumulativement :

1 - La généralité qui implique que tout le personnel ou toute une catégorie de personnel en soit bénéficiaire et non pas tel ou tel salarié déterminé.

2 - La constance qui implique la répétition et la régularité du versement sans réserve depuis plusieurs années et non pas un versement effectué de façon intermittente.

3 - La fixité qui implique que la prime soit toujours calculée de la même manière, l'identité de ces modalités de calcul ne signifie pas que la prime soit toujours nécessairement du même montant, mais que sa détermination ne soit pas abandonnée à la discrétion de l'employeur.


Si ces 3 caractères sont réunis, l'usage et le droit sont constitués et l'on reconnaît l'existence d'un élément de salaire constant. Si elles ne résultent que d'un usage, l'employeur ne peut abroger celui-ci sans notification individuelle et sans respecter un délai de prévenance suffisant dont la durée dépend de la nature et de la périodicité de la prime.

A noter qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, le salarié doit prouver, s'agissant d'une prime annuelle telle le 13ème mois, son droit au paiement prorata temporis, soit en vertu d'un texte, soit en vertu d'un usage constant en ce sens. A noter également que les primes à caractère annuel n'entrent pas en compte pour le calcul des congé payés, sauf primes dont l'acquisition, liée à des objectifs, pourrait être affectée par l'absence du salarié du fait de son congé.
Catégorie :
Strategie
Auteur de l'article :
Commerciaux.fr - l'emploi commercial
Source :
http://www.commerciaux.fr
Date de publication :
15 décembre 2005